Tax Restitution Claim Moot Due to Subsequent Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the restitution of withheld taxes totaling a specific amount for the year 2014, plus late payment interest, and reimbursement of legal costs. The court determined that since the tax authority had subsequently granted the full tax abatements sought through separate decisions, the conclusions regarding restitution were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Furthermore, the court found the claims for late payment interest to be premature and inadmissible due to the absence of an existing dispute regarding the actual restitution, and rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Tax Restitution Claim Moot Due to Subsequent Abatement: The court determined that since the tax authority had subsequently granted the full tax abatements sought through separate decisions, the conclusions regarding restitution were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Furthermore, the court found the claims for late payment interest to be premature and inadmissible due to the absence of an existing dispute regarding the actual restitution, and rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that there is no need to rule on the restitution claims, resulting in the dismissal of that part of the request.
This article rejects the remainder of the request.
This provision was cited in the initial requests (point 2 of the request) and implicitly considered in point 4 of the reasoning regarding costs, even though the final order (Article 2) rejects the surplus of the request, which encompasses the costs claim.
This provision concerning default interest was cited in the initial requests, but the related conclusions were rejected as premature/inadmissible in point 3 of the reasoning, and consequently included in the rejection of the surplus in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2017, 16 septembre 2022, 7 décembre 2022 et 17 octobre 2024, la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest Simula Fonds, représentée par Me Robert et Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 19 194 euros au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 28 septembre 2020, 22 septembre 2022, 14 décembre 2022 et 18 octobre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, compte tenu des dégrèvements de 1 800 euros et de 17 394 euros respectivement prononcés par décisions des 22 septembre 2022 et 18 octobre 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par décisions des 22 septembre 2022 et 18 octobre 2024, postérieures à l'introduction de la présente requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest Simula Fonds.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest Simula Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 18 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.