Fund Manager Withholding Tax Restitution Claim Partially Mooted and Remaining Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund manager sought the restitution of withholding taxes for 2014, but the court found that the administrative authority had already granted partial relief totaling $\text{40,192.59}$ euros during the proceedings, rendering those specific claims moot. For the remaining disputed amount of $\text{1,275}$ euros, the court ruled the claim manifestly inadmissible because the claimant failed to establish the payment chain despite the possibility to regularize missing documentation before the instruction closure, and similarly rejected claims for default interest as premature and claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Fund Manager Withholding Tax Restitution Claim Partially Mooted and Remaining Claims Rejected: For the remaining disputed amount of $\text{1,275}$ euros, the court ruled the claim manifestly inadmissible because the claimant failed to establish the payment chain despite the possibility to regularize missing documentation before the instruction closure, and similarly rejected claims for default interest as premature and claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on part of the restitution claims because they became moot due to prior administrative reliefs (implicitly based on the analysis in point 2, though the operative article cited is the order itself).
The remainder of the appeal claims are rejected (the basis for rejection of the remaining claims is found in points 5 and 6).
The claim for default interest associated with the restitution was explicitly rejected as premature and inadmissible (Point 6).
The court ruled that the State should not be ordered to pay costs under this article (Point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2017, 7 mars 2018, 10 juin 2022, 5 juillet 2022 et 7 novembre 2022, la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest Hh1 Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 41 467,59 euros au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 avril 2018, 1er juin 2018, 15 juin 2022, 4 août 2022 et 16 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements de 20 719,60 euros et de 19 472,99 euros prononcés par décisions des 1er juin 2018 et 4 août 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par décisions des 1er juin 2018 et 4 août 2022, postérieures à l'introduction de la présente requête, l'administration a prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur de 40 192,59 euros au total, des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction que, pour le reliquat de retenues à la source demeurant en litige, soit 1 275 euros, la société requérante, en raison des discordances relevées par le service entre les prétentions de l'intéressée et les pièces qu'elle a versées aux débats avant la clôture de l'instruction, échoue à établir la chaîne de paiement. Par suite, les conclusions à fin de restitution de ce reliquat sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest Hh1 Fonds à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bayerinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bayerinvest Hh1 Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 12 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.