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1709705 Généré par l'IA

Company's Withdrawal in Debt Enforcement Dispute Against Municipality

Numéro de cause 1709705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an enforcement order for a debt, discharge its obligation to pay, recover payments for specific invoices, and obtain legal costs from a municipality, to which the municipality responded by counter-claiming for the annulment of a public contract, payment of a substantial sum, or alternatively, rejection of the initial request and recovery of the amount subject to the enforcement order plus legal costs. Given that the company subsequently filed an unqualified withdrawal of its initial request, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the municipality's claims for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company's Withdrawal in Debt Enforcement Dispute Against Municipality: Given that the company subsequently filed an unqualified withdrawal of its initial request, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the municipality's claims for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite annulation du contrat commandement de payer frais d'exécution recouvrement des frais dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the case by order, specifically to acknowledge the withdrawal (1°) and rule on costs (5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs made by the defending party (Commune).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, la société Imprimerie Desbouis Gresil, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 octobre 2017 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre du recouvrement de la somme de 79 374,36 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une somme de 21 509,56 euros au titre des factures n° IDG/1701063 du 14 janvier 2017 et n° IDG/1702337 du 28 février 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, la commune de

Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le marché public attribué à la société requérante le

5 avril 2013 et de la condamner à lui verser une somme de 571 883,51 euros augmentée du taux de la TVA applicable ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de condamner la société requérante de lui verser une somme de 60 880,56 euros TTC correspondant au titre exécutoire du 10 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 février 2023, la société Imprimerie Desbouis Gresil a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/

1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

2. Le désistement d'instance de la société Imprimerie Desbouis Gresil est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Imprimerie Desbouis Gresil.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imprimerie Desbouis Gresil et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,