Prefect's Fulfillment of Housing Obligation Precludes Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the Prefect to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting December 1, 2017, the Prefect reported that the beneficiary signed a lease for a T3 apartment in Nanterre on November 17, 2017, which was not disputed as meeting her needs. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation before the deadline set by the original judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Fulfillment of Housing Obligation Precludes Penalty Liquidation: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation before the deadline set by the original judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order not to liquidate the penalty imposed on the State.
This article provides the legal basis for the President or designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty, including the possibility to refrain from liquidation.
This article is cited to define the conditions for the payment and final liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1704917 du 27 septembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A D et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2017.
Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A D s'est vu proposer un logement de type T3 au 10 rue de Zilina à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 17 novembre 2017.
Ces observations ont été communiquées à Mme A D qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A D est relogée depuis le 17 novembre 2017 dans un logement de type T3 situé au 10 rue de Zilina à Nanterre. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 27 septembre 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1704917 du 27 septembre 2017. 3
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.