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1709073 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Individual Regarding Housing Penalty Cessation and Liquidation

Numéro de cause 1709073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 judgment ordering the administrative authority to secure suitable housing for an individual by April 1, 2015, under a penalty of 300 euros per month, the authority requested the cessation and final liquidation of the penalty after the individual was removed from the social housing application file on March 6, 2021, a fact not contested by the individual. The court ordered the cessation of the penalty on the date of the individual's removal from the file, reasoning that the removal justified the execution of the original injunction, and further ordered the final liquidation of the accrued penalty based on the number of full months between the removal date and the last semi-annual payment made to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Individual Regarding Housing Penalty Cessation and Liquidation: The court ordered the cessation of the penalty on the date of the individual's removal from the file, reasoning that the removal justified the execution of the original injunction, and further ordered the final liquidation of the accrued penalty based on the number of full months between the removal date and the last semi-annual payment made to the housing support fund.

Mots-clés

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logement social autorité administrative expulsion d'un logement sanction administrative éloignement résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order puts an end to the penalty for late execution of the judgment.

Article 2

This order sets the remaining amount due by calculating the penalty based on the period between the deregistration date and the last semi-annual payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for imposing the initial penalty (astreinte) that is now being terminated and liquidated.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when the injunction is executed late or finally fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1402628 du 26 janvier 2015, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B A un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités et en rez-de-chaussée, avant le 1er avril 2015, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande enregistrée le 22 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 6 mars 2021, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas sa radiation à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er avril 2015, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 6 mars 2021 de Mme A. Ce mémoire a été communiqué à Mme A, qui en a accusé réception le 26 juin 2021, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation et le dernier versement semestriel effectué par le préfèt de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1402628 du 26 janvier 2015.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente,

Signé.

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé.