Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered the execution of a prior judgment from August 10, 2016, which ordered the departmental prefect to assign suitable housing to an individual within four months, subject to a daily fine of 250 euros for delay. The court noted, based on uncontested evidence from the prefect, that the individual signed a lease for an apartment in March 2019, indicating the injunction was executed at that time. Consequently, the court liquidated the penalty, ordering the State to pay the sum of 6,750 euros (representing 27 months of non-compliance from December 24, 2016, to March 11, 2019) to the national housing support fund, as required by the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court noted, based on uncontested evidence from the prefect, that the individual signed a lease for an apartment in March 2019, indicating the injunction was executed at that time. Consequently, the court liquidated the penalty, ordering the State to pay the sum of 6,750 euros (representing 27 months of non-compliance from December 24, 2016, to March 11, 2019) to the national housing support fund, as required by the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, condemning the State to pay the liquidated penalty sum.
Cited in the reasoning as the legal basis for the President to liquidate the penalty.
Cited in the reasoning as the basis for directing the payment to the national fund for support towards and into housing.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 10 août 2016, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B a signé un bail le 11 mars 2019 pour un logement sis 2 bis impasse des Rayettes à Martigues, n'ont pas été contredits par M. B. Par suite, et dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été exécuté en mars 2019, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 6 750 euros (27 mois x 250 euros) pour la période du 24 décembre 2016 au 11 mars 2019, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 750 (six mille sept cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 août 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1708991