Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Pursuit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the enforcement of a previous judgment ordering a penalty payment, but following an invitation from the administrative court under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continued pursuit of the claim due to doubt about its relevance, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month period; consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim and formally acknowledged this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Pursuit: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continued pursuit of the claim due to doubt about its relevance, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month period; consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim and formally acknowledged this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request, which is the core ruling.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B épouse C, représentée par Me Cauchon-Riondet, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1708875 rendu le 14 juin 2016.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me Cauchon-Riondet, mise à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme C le 23 octobre 2023 par l'intermédiaire de son avocate. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,