Lapse of Enforcement Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request to enforce a prior judgment, but after the court questioned the continued interest in the request and formally invited the litigant to confirm its maintenance within one month, no such confirmation was received by the prescribed deadline. The court, citing the relevant administrative justice code provisions, reasoned that the failure to explicitly confirm the continuation of the proceedings resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Lapse of Enforcement Request Due to Non-Confirmation: The court, citing the relevant administrative justice code provisions, reasoned that the failure to explicitly confirm the continuation of the proceedings resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the application be formally noted in the final order.
Cited as the general legal basis allowing the President of the judgment panel to take formal note of withdrawals by order.
Cited as the specific rule invoked for finding that the applicant is deemed to have withdrawn her conclusions due to failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1600514 rendu le 2 mai 2016.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal à Mme A, dont l'accusé de réception signé mentionne la date du 27 octobre 2023, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A par un courrier du 23 octobre 2023. Ce courrier, notifié le 27 octobre 2023, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,