Company Tax Restitution Claim Dismissed Due to Mootness and Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued for the restitution, with default interest, of French withholding taxes on dividends received in 2011 and 2012, but the court determined that the restitution of the majority of the claimed amount was moot because the tax authority granted it during the proceedings; the remaining conclusions for restitution concerning a small balance were declared inadmissible because the claimant failed to provide sufficient justification for the origin of those specific withholdings, even though the initial administrative rejection of the claim for lack of documentation was rectifiable before the administrative court. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the principal restitution request for the repaid amount, rejected the remaining restitution claims, dismissed the claim for default interest due to the lack of a current dispute on that matter, and rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Tax Restitution Claim Dismissed Due to Mootness and Insufficient Justification: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the principal restitution request for the repaid amount, rejected the remaining restitution claims, dismissed the claim for default interest due to the lack of a current dispute on that matter, and rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the portion of the restitution claim already granted during the proceedings.
Used to dismiss the remainder of the request (including the remaining restitution claim, interest claims, and costs).
Cited in the reasoning section regarding costs, but *not* explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2017 et 29 mai 2019, la société Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Meag Consortio, représentée par Me Schultze et Me Bozkurt, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2018 et 14 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à concurrence d'un montant de 1 533 057,37 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 12 mai 2017, de la réclamation préalable relative aux années 2011 et 2012, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction que l'origine des retenues à la source restant en litige, soit
223,80 euros au titre de l'année 2011 et 10,02 euros au titre de l'année suivante, n'est pas identifiée par les pièces versées aux débats par la société requérante. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 233,82 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions formulées directement devant le Tribunal et tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête la société Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Meag Consortio, à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Meag Consortio, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
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Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.