Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to provide housing and imposed a daily penalty starting September 1, 2017, the court noted that the individual was finally housed on February 18, 2020, triggering the final liquidation of the penalty. The court reasoned that since the administrative injunction to provide housing was fulfilled on February 18, 2020, the penalty was applicable for the period from September 1, 2017, to that date, and thus liquidated the outstanding penalty due to the State at €38,050, payable to the relevant housing fund within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administrative injunction to provide housing was fulfilled on February 18, 2020, the penalty was applicable for the period from September 1, 2017, to that date, and thus liquidated the outstanding penalty due to the State at €38,050, payable to the relevant housing fund within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the final order to pay the liquidated fine to the national fund.
This article governs the procedure for the designated magistrate to liquidate the penalty, which is the basis for the decision.
This article is cited to explain the rules regarding the payment and definitive liquidation of the penalty, which is the subject of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1704792 du 1er août 2017, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un hébergement à M. B et a prononcé une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2017.
Par des observations, enregistrées le 15 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un hébergement, au CHU du 9 rue de la Justice Mauve à Cergy(95000) qu'il occupe depuis le 18 février 2020.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est hébergé depuis le 18 février 2020 dans un CHU situé au 9 rue de la Justice Mauve à Cergy (95000). Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 1er août 2017 à la date du 18 février 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2017 au 18 février 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 38 050 euros (trente-huit mille cinquante euros). Il appartient au préfet du Val-d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 38 050 euros (trente-huit mille cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1704792 du 1er août 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1707228