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1707202 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Housing Obligation Non-Compliance

Numéro de cause 1707202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide housing and imposing a daily penalty starting August 1, 2017, the court found that the housing obligation was satisfied on October 24, 2017, when the individual occupied an accommodation in Poissy, thus confirming the State executed the injunction as of that date. Based on the period of non-execution from August 1 to October 24, 2017, the court liquidated the final penalty, setting the amount due from the State to the housing support fund at 4,200 euros, subject to any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation for Housing Obligation Non-Compliance: Based on the period of non-execution from August 1 to October 24, 2017, the court liquidated the final penalty, setting the amount due from the State to the housing support fund at 4,200 euros, subject to any prior payments.

Mots-clés

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obligation étatique ordre de paiement expulsion d'un logement paiement de l'amende demeure du locataire réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated fine amount.

Article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation

This provision was used to determine the procedure for the definitive liquidation of the fine imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule on the liquidation of the fine by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1703819 du 13 juillet 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à M. C et a prononcé une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2017.

Par des observations, enregistrées le 6 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un hébergement situé 33 rue Fernand Lefebvre à Poissy qu'il occupe depuis le 24 octobre 2017.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé depuis le 24 octobre 2017 dans un logement situé au 33 rue Fernand Lefebvre à Poissy. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 juillet 2017 à la date du 24 octobre 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2017 au 24 octobre 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1703819 du 13 juillet 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 23 septembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.