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1707015 Généré par l'IA

Foreign Investment Fund v. Tax Administration: Withdrawal of Claim for Withholding Tax Reimbursement

Numéro de cause 1707015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign investment fund sought judicial review for the reimbursement, with default interest, of withholding taxes levied on French source dividends distributed in 2010, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim after the tax administration confirmed the full restitution of the disputed withholdings during the proceedings; consequently, the court granted the withdrawal, resulting in a formal acknowledgment of the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Investment Fund v. Tax Administration: Withdrawal of Claim for Withholding Tax Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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impôt à la source fonds de placement étranger procès fiscal impôt sur les prestations en capital intérêts de retard assistance administrative fiscale internationale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to grant formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2017, 23 janvier 2018, 23 janvier 2019, 30 janvier 2023 et 13 février 2023, la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Inka Ausgleichsfonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2017, 18 juin 2018, 30 juin 2020 et 15 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de la restitution intégrale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Inka Ausgleichsfonds, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds INKA Ausgleichsfonds est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inaka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Inka Ausgleichsfonds.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Inka Ausgleichsfonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.