Legislator Jurisprudence & Législation
1705547 Généré par l'IA

Execution of Housing Injunction and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1705547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2017 judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty of 750 euros for non-compliance starting September 1, 2017, the court noted that the required housing was signed for and occupied by November 31, 2017, thereby executing the initial injunction. The court reasoned that, pursuant to relevant administrative and housing codes, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from September 1, 2017, until November 31, 2017, and determined that the total payable by the State to the national housing support fund, after accounting for any prior payments, would be set at 1,500 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Housing Injunction and Penalty Liquidation: The court reasoned that, pursuant to relevant administrative and housing codes, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from September 1, 2017, until November 31, 2017, and determined that the total payable by the State to the national housing support fund, after accounting for any prior payments, would be set at 1,500 euros.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement du loyer frais de logement réalisation d'immeubles attribution du logement de famille conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order liquidating the fine (astreinte) owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is mentioned in the reasoning leading up to the liquidation order, relating to the magistrate's power to liquidate the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1703338 du 13 juin 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1erseptembre 2017.

Par des observations, enregistrées le 24 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 12 juillet 2017 un logement de type T4 au 1 Square Payret Dortail à Vanves (92170) et le bail correspondant a été signé le 31 novembre 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 31 novembre 2021 dans un logement de type T4 au 1 Square Payret Dortail à Vanves (92170). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 juin 2017 à la date du 31 novembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 novembre 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1703338 du 13 juin 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°1705547