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1705447 Généré par l'IA

Prefect Obligation Fulfilled Before Penalty Deadline

Numéro de cause 1705447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the Prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting September 1, 2017, the Prefect later informed the court that housing was secured and the lease signed on June 16, 2017. Considering that the administration fulfilled its obligation to house the individual before the deadline set by the initial judgment, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the penalty as the non-execution period cited by the penalty never occurred.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation Fulfilled Before Penalty Deadline: Considering that the administration fulfilled its obligation to house the individual before the deadline set by the initial judgment, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the penalty as the non-execution period cited by the penalty never occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de l'obligation observation du délai paiement du loyer acte préparatoire en droit des obligations expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the President or designated magistrate to assess and potentially moderate or cancel the liquidation of a penalty (astreinte) after reviewing the parties' observations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1703172 du 13 juin 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2017.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement rue Beau Site à Sèvres et le bail correspondant a été signé le 16 juin 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 16 juin 2017 dans un logement situé à Sèvres. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 13 juin 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1703172 du 13 juin 2017.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1705447