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1705183 Généré par l'IA

Prefect v. Limited Liability Company (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 1705183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Alpes-Maritimes initiated proceedings against a limited liability company for an infringement concerning the public maritime domain, primarily seeking the maximum fine and the demolition of a concrete pontoon occupying the space. The company defended itself by arguing it did not create the pontoon and lacked control over it, attributing its existence to a prior authorization for replacement. However, the court issued an order because the Prefect subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of all their claims, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Limited Liability Company (Withdrawal of Claims): The company defended itself by arguing it did not create the pontoon and lacked control over it, attributing its existence to a prior authorization for replacement. However, the court issued an order because the Prefect subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of all their claims, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the request.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée retrait des conclusions civiles dispositions transitoires en matière maritime différend commercial procédure directrice obligation douanière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by the Préfet des Alpes-Maritimes.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally note the withdrawal of the case, which is the basis for the final order.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine enregistrée le 29 novembre 2017, sous le n° 1705183, le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée Paloma Beach et conclut à ce que le tribunal :

1) condamne la société Paloma Beach au paiement de l'amende maximale prévue par la loi ;

2) condamne l'actuel occupant sans titre au paiement d'une amende pour chaque jour où l'occupation du domaine public maritime est constatée en application de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3) ordonne la remise à l'état naturel du domaine public naturel, par la démolition du ponton en béton, puis l'évacuation des matériaux issus de la démolition vers un site de traitement agréé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du délai fixé par le tribunal à compter de la notification du jugement ;

4) condamne la contrevenante au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration ;

5) autorise l'administration à intervenir directement, aux frais et risques et périls de la contrevenante, en cas de non-exécution dans le délai fixé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, la société à responsabilité limitée Paloma Beach, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Rebufat-Frilet, conclut au rejet des demandes du préfet des Alpes-Maritimes, à sa relaxe et demande, à titre subsidiaire, de joindre la présente affaire avec les dossiers n°s 1404579 et 1702198.

Elle soutient que :

- l'administration a autorisé M. A à remplacer le ponton en bois par un ponton en béton ; la société Paloma Beach n'est pas à l'origine de la création de ce ponton et n'en a aucunement la garde ni le contrôle ;

- le ponton de 18 m² a fait l'objet d'une contravention de grande voirie le 28 avril 2018, quelques jours avant l'audience portant sur les poursuites engagées par l'Etat sur d'autres installations situées sur la plage de la Scaletta.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré au greffe le 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de son déféré.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa demande tendant notamment à condamner la société Paloma Beach à la remise en état des lieux par la démolition d'un ponton édifié sur le domaine public maritime, sous astreinte de 500 euros. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, pour notification à la SARL Paloma Beach, à M. D C et à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Fait à Nice, le 10 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.