Administrative Authority Penalty for Delay in Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing and imposing a monthly penalty for delay starting August 1, 2017, the authority informed the court in August 2021 that suitable housing was provided and accepted by the claimant on August 6, 2018. The court reasoned that since the obligation was fulfilled on August 6, 2018, the penalty should be definitively liquidated for the period from August 1, 2017, to August 6, 2018, resulting in a total sum of 4,200 euros owed to the housing support fund, which the State must pay within one month, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Penalty for Delay in Housing Provision: The court reasoned that since the obligation was fulfilled on August 6, 2018, the penalty should be definitively liquidated for the period from August 1, 2017, to August 6, 2018, resulting in a total sum of 4,200 euros owed to the housing support fund, which the State must pay within one month, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the final order regarding the payment due from the State to the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement as the definitive liquidation of the penalty.
This article provides the legal framework enabling the designated magistrate to proceed with the definitive liquidation of the penalty via an order, as done in this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1702877 du 31 mai 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2017.
Par des observations, enregistrées le 3 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un logement de type T4 au 5 allée de l'Esterel à Antony et le bail correspondant a été signé le 6 août 2018.
Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 6 août 2018 dans un logement de type T4, situé u 5 allée de l'Esterel à Antony. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 31 mai 2017 à la date du 6 août 2018. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2017 au 6 août 2018, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1702877 du 31 mai 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1704914