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1704744 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order Renders Penalty Fine Moot

Numéro de cause 1704744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A court previously ordered the prefect to assign suitable housing to an individual under penalty of a monthly fine starting July 1, 2017; however, the prefect provided proof that the individual signed a lease for an appropriate dwelling on April 21, 2017, which was not contested. Consequently, the court determined that the state fulfilled its obligation before the deadline imposed by the prior judgment, and therefore ruled that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty fine against the administration.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order Renders Penalty Fine Moot: Consequently, the court determined that the state fulfilled its obligation before the deadline imposed by the prior judgment, and therefore ruled that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty fine against the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligations de l'administration assignation à résidence observation du délai paiement de l'amende exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision allows the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by order, including the power to declare that the penalty should not be liquidated, which is what the court did.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n1701938 du 24 mai 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2017.

Par des observations, enregistrées le 24 août 2017, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 28 mars 2017 un logement de type T4 au 13 Rue des Pervenches à Bagneux (92220) et le bail correspondant a été signé le 21 avril 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 21 avril 2017 dans un logement de typeT4 au 13 Rue des Pervenches à Bagneux (92220). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 24 mai 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par le jugement n°1701938 du 24 mai 2017.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°1704744