Municipality v. Television Union: Withdrawal of Annulment Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of enforcement titles issued by a departmental television union demanding payment of €31,985.50, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a simple and outright withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the municipality's withdrawal, which rendered the core dispute moot, and consequently rejected the union's subsequent request for costs against the municipality under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Television Union: Withdrawal of Annulment Claim and Costs Ruling: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a simple and outright withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the municipality's withdrawal, which rendered the core dispute moot, and consequently rejected the union's subsequent request for costs against the municipality under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Cited in Article 2 to reject the conclusion of the defendant seeking costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2017, le 16 mai 2019, le 9 juillet 2019 et le 2 septembre 2020, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis les 22 et 29 mai 2017 émis par le syndicat départemental de télévision de la Drôme, ensemble l'acte de relance du 10 juillet 2017 lui réclamant la somme globale de 31 985,50 euros ;
2°) de mettre à la charge du syndicat départemental de télévision de la Drôme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2018, le 12 juin 2019 et le 16 juin 2020, le syndicat départemental de télévision de la Drôme, représenté par Me Petit, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et, en outre à ce que la commune de Die lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune de Die déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le syndicat départemental de la télévision de la Drôme prend acte du désistement de la commune de Die.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de Die est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat départemental de télévision de la Drôme tendant à la condamnation de la commune de Die en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Die.
Article 2 :Les conclusions du syndicat départemental de télévision de la Drôme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Die et au syndicat départemental de télévision de la Drôme.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1704399