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1704321 Généré par l'IA

Prefecture Housing Order Enforcement and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1704321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefecture to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting July 1, 2017, the court noted that the administrative requirement was met when the petitioner signed a lease for a suitable apartment on February 1, 2021. Based on the administrative compliance on that date, the court liquidated the final penalty for the period of non-execution, from July 1, 2017, to February 1, 2021, and ordered the State to pay a total of €12,600 to the national housing support fund, subject to any previous payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Housing Order Enforcement and Penalty Liquidation: Based on the administrative compliance on that date, the court liquidated the final penalty for the period of non-execution, from July 1, 2017, to February 1, 2021, and ordered the State to pay a total of €12,600 to the national housing support fund, subject to any previous payments.

Mots-clés

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commandement de payer exécution expulsion d'un logement expulsion préfectorale baisse de loyer mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum to the National Fund for Support for Housing, liquidating the final penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision establishes the power of the designated judge to proceed with the final liquidation of the penalty (astreinte) in favor of the fund.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is referenced to explain the general framework concerning the payment and final liquidation of the penalty (astreinte) into the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1701526 du 4 mai 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2017.

Par des observations, enregistrées le 10 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 23 septembre 2020 un logement de type T5 rue J.J. Rousseau à Colombes et le bail correspondant a été signé le 1er février 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 1er février 2021 dans un logement de type T5 situé à Colombes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 4 mai 2017 à la date du 1er février 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2017 au 1er février 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 12 600 euros (douze mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 600 euros (douze mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1701526 du 4 mai 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1704321