Prefect Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a daily penalty of €600 for non-compliance starting July 1, 2017, the court noted that the concerned individual had signed a lease for a T3 apartment on June 28, 2017, which was not contested as meeting her needs. Based on the fact that the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalty payments, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation: Based on the fact that the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalty payments, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article governs the power of the designated magistrate to rule by order on the liquidation of a penalty, and specifically allows the magistrate to declare that there is no need to liquidate the penalty considering the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1701723 du 3 mai 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2017.
Par des observations, enregistrées le 24 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 2 mai 2017 un logement de type T3, avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine (94400) et le bail correspondant a été signé le 28 juin 2017.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 28 juin 2017 dans un logement de type T3, situé à Vitry-sur-Seine (94400). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 3 mai 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1701723 du 3 mai 2017.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1704109