Corporate Withdrawal of Claim Against Syndicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity initially sought contractual termination indemnity, lost profits, unjust enrichment damages, and the return of equipment from an intercommunal syndicate, which defended itself and sought legal costs, but the claimant subsequently filed an unqualified withdrawal of its entire claim. The administrative tribunal, relying on the provision allowing a president to rule on claims solely concerning the withdrawal or costs, formally accepted the withdrawal of the action and rejected the syndicate's related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Withdrawal of Claim Against Syndicate: The administrative tribunal, relying on the provision allowing a president to rule on claims solely concerning the withdrawal or costs, formally accepted the withdrawal of the action and rejected the syndicate's related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 19 mai,
7 août et 2 novembre 2017, la société Locam SAS, représentée par Me Riva, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville à lui verser une somme de
201 270,12 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville à lui verser une somme de 181 440 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, au titre du manque à gagner ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville à lui verser une somme de 148 836,12 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, au titre de l'enrichissement sans cause ;
4°) d'enjoindre au syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville de restituer à ses frais le matériel sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 juillet 2017 et 23 octobre 2021, le syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société Locam SAS a déclaré se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de la société Locam SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Locam SAS.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Locam SAS et au syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,