Expert Examination Scope in Minor Patient Malpractice Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert examination regarding the medical care received by a minor patient following a malaise in 2016, the court rejected the expert's request to extend the examination to two other doctors. The court reasoned that extending the expertise to the doctor who practiced at the clinic was unnecessary because the liability being examined was that of the public hospital system, and the expert already had the ability to hear any knowledgeable witness; similarly, extending it to a doctor employed by the public hospital system at the time of the facts was deemed unhelpful because no direct administrative liability action could be brought against that individual physician for acts performed within the public service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expert Examination Scope in Minor Patient Malpractice Case: The court reasoned that extending the expertise to the doctor who practiced at the clinic was unnecessary because the liability being examined was that of the public hospital system, and the expert already had the ability to hear any knowledgeable witness; similarly, extending it to a doctor employed by the public hospital system at the time of the facts was deemed unhelpful because no direct administrative liability action could be brought against that individual physician for acts performed within the public service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the expert as the basis for requesting the extension of the expertise, which was ultimately rejected.
Cited as the procedural ground authorizing the judge to reject the request for extension of the expertise without further procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme L J et M. I J, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille A K, représentés par Me Humbert, ordonné une expertise, confiée au docteur H N, portant sur les conditions dans lesquelles Mme A K a été prise en charge à la clinique de Marignane puis hospitalisée à l'hôpital de la Timone, le 16 mai 2016 en raison d'un malaise avec dyslexie accompagné de troubles audio-visuels.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l'expert, le docteur H N, étendue l'ordonnance du 9 janvier 2018 au Docteur O M.
Par deux mémoires enregistrés le 26 mai 2023 et le 9 juin 2023, le docteur H N demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le docteur E et le docteur F.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 janvier 2018, désignant le docteur H N en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le docteur H N demande d'étendre les opérations d'expertise au docteur E et au docteur F. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expertise est dirigée contre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et que le docteur E exerçait à l'hôpital de Marignane. Dès lors, et alors que l'expert dispose de la possibilité d'entendre tout sachant, cette demande d'extension n'apparait pas utile en ce qu'elle n'engage que la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le docteur F était praticien, au moment des faits à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Cependant, aucune action en responsabilité ne pouvant être engagée devant le juge administratif à l'encontre de ce médecin pour les actes accomplis dans le cadre du service public, il n'apparait pas davantage utile d'étendre l'expertise à celui-ci.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande d'extension sollicitée par l'expert, le docteur H N.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande du docteur H N doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L J, à M. I K, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur O M, au professeur B G, sapiteur, au docteur C P, sapiteur, et au docteur H N, expert.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°1703998