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1703178 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1703178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing, which also imposed a penalty of 600 euros per month for non-compliance starting June 1, 2017, the court determined that the administrative obligation was met on September 11, 2019, when the applicant signed a lease for a suitable apartment. Based on the uncontested execution by that date, the court proceeded to definitively liquidate the accrued penalty for the period of non-execution, from June 1, 2017, to September 11, 2019, fixing the total amount due from the state to the national housing support fund at 15,000 euros, to be paid within one month, while retaining any previously made payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Based on the uncontested execution by that date, the court proceeded to definitively liquidate the accrued penalty for the period of non-execution, from June 1, 2017, to September 11, 2019, fixing the total amount due from the state to the national housing support fund at 15,000 euros, to be paid within one month, while retaining any previously made payments.

Mots-clés

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paiement du loyer expulsion d'un logement obligation étatique réalisation d'immeubles astreinte conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order liquidating the penalty amount (astreinte) owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/designated judge to proceed with the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to explain how the paid penalty remains acquired by the fund upon final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1700797 du 5 avril 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2017.

Par des observations, enregistrées le 19 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 3 juillet 2019 un logement de type T3 au 31 rue Klock à Clichy et le bail correspondant a été signé le 11 septembre 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 11 septembre 2019 dans un logement de type T3 situé au 31 rue Klock à Clichy. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 avril 2017 à la date du 11 septembre 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2017 au 11 septembre 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 15 000 euros (quinze mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1700797 du 5 avril 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1703178