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1703161 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1703161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide housing under penalty of a daily fine starting May 1, 2017, the court was informed that suitable accommodation was provided and occupied as of March 14, 2022, justifying the definitive liquidation of the penalty. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on March 14, 2022, and the provided accommodation was not contested, the penalty must be definitively liquidated according to the statutory semi-annual payment schedule established for accrued but unliquidated fines payable to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Housing Obligation and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on March 14, 2022, and the provided accommodation was not contested, the penalty must be definitively liquidated according to the statutory semi-annual payment schedule established for accrued but unliquidated fines payable to the housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement baisse de loyer réalisation d'immeubles exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, setting the definitive amount of the penalty payment based on the cited legal provision.

7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the operative part (Article 1) as the basis for calculating the definitive amount of the penalty payment.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1700790 du 5 avril 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à M. A et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2017.

Par des observations, enregistrées le 22 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 19 janvier 2022 un hébergement, au 1 Allée des Bochoux à Suresnes (92150) qu'il occupe depuis le 14 mars 2022.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé depuis le 14 mars 2022 au 1, Allée des Bochoux à Suresnes (92150). L'intéressé ne fait pas valoir que cet hébergement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 avril 2017 à la date du 14 mars 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte à hauteur de la somme correspondant aux versements semestriels de l'astreinte due par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 441-2-3-1 précité qui reste acquise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1700790 du 5 avril 2017 est arrêté à la somme correspondant aux versements semestriels de l'astreinte due par le préfet des Hauts-de-Seine au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 16 juin 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance