Administrative Prefecture v. Housing Fund: Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought the definitive liquidation of a court-imposed penalty for failing to provide suitable housing as previously ordered, asserting the obligation was met when the interested party signed a lease for a T4 apartment on July 17, 2020, which the recipient did not dispute met their needs. The Tribunal ruled that since the obligation was fulfilled on that date, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-execution from May 1, 2017, to July 17, 2020, setting the total amount due from the State to the housing fund at 16,200 euros, subject to prior payments already made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Prefecture v. Housing Fund: Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The Tribunal ruled that since the obligation was fulfilled on that date, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-execution from May 1, 2017, to July 17, 2020, setting the total amount due from the State to the housing fund at 16,200 euros, subject to prior payments already made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a specific sum towards the final liquidation of the penalty.
This provision outlines the power of the designated magistrate to liquidate the penalty and determine the final amount due, which is applied in Article 1.
This provision governs the payment and final liquidation of the penalty, which is the subject of the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1700314 du 7 mars 2017, le tribunal a enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine d'attribuer à M. B un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2017.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B.
Il soutient que M. B s'est vu proposer le 16 juin 2020 un logement de type T4 allée Denis Papin à La Garenne-Colombes et le bail correspondant a été signé le 17 juillet 2020.
Par lettre recommandée en date du 7 août 2020, le tribunal a mis en demeure M. B de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des
Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B est relogé depuis le 17 juillet 2020 dans un logement de type T4 situé à La Garenne-Colombes. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 mars 2017 à la date du 17 juillet 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2017 au 17 juillet 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 16 200 euros (seize mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 200 euros (seize mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1700314 du 7 mars 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.