Administrative Housing Obligation Execution and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment that ordered the administrative authority to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting May 1, 2017, the court determined that the obligation was fulfilled when the claimant signed a lease for an appropriate dwelling on January 27, 2022. The court reasoned that since the administrative instruction was executed on that date, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from May 1, 2017, to January 27, 2022, resulting in a total mandated payment of 21,600 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Administrative Housing Obligation Execution and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative instruction was executed on that date, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from May 1, 2017, to January 27, 2022, resulting in a total mandated payment of 21,600 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order imposing the payment of the liquidated penalty.
Cited in the reasoning regarding the definitive liquidation of the penalty, although not strictly necessary for the final order (Article 1er).
Cited in the reasoning as the procedural basis for the judge to liquidate the penalty by order.
This article outlines the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1700291 du 7 mars 2017 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2017.
Par des observations, enregistrées le 9 février 2017 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 14 décembre 2021 un logement de type T4 au 67 Boulevard de Valmy à Colombes (92700) et le bail correspondant a été signé le 27 janvier 2022.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 27 janvier 2022 dans un logement de type T4 situé au 67 Boulevard de Valmy à Colombes (92700). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 mars 2017 à la date du 27 janvier 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2017 au 27 janvier 2022, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 21 600 euros (vingt et un mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 21 600 euros (vingt et un mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1700291 du 7 mars 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 31 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance