Legislator Jurisprudence & Législation
1701688 Généré par l'IA

Execution of Housing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1701688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a daily fine of 600 euros starting May 1, 2017, the court reviewed the situation upon notification that the applicant was rehoused on July 31, 2017, with an undisputed T3 unit. The court reasoned that since the administration executed the injunction on July 31, 2017, it was appropriate to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from May 1, 2017, to July 31, 2017, setting the total amount due from the State to the housing support fund at 1,200 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administration executed the injunction on July 31, 2017, it was appropriate to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from May 1, 2017, to July 31, 2017, setting the total amount due from the State to the housing support fund at 1,200 euros.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement du loyer réalisation d'immeubles frais de logement attribution du logement de famille procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article concerns the power of the designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte) after parties have presented their observations.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning describing the general rules governing the payment and final liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1611680 du 22 février 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2017.

Par des observations, enregistrées le 29 août 2017, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 18 juillet 2017 un logement de type T3, situé au 15 rue Chaptal à Levallois-Perret (92300) et le bail correspondant a été signé le 31 juillet 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 31 juillet 2017 dans un logement de type T3, situé au 15 rue Chaptal à Levallois-Perret.(92300) Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 22 février 2017 à la date du 31 juillet 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1611680 du 22 février 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 27 janvier 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1701688