Mutual Discontinuance of Partnership Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought substantial damages from a municipality following the fault-based termination of a public-private partnership, claiming over eight million euros in prejudice, while the municipality counterclaimed for over three million euros related to contract execution damages; however, the court issued an order granting an uncontested, simple withdrawal of the initial company's request and an uncontested withdrawal of all the municipality's claims, consequently rendering the intervention by a third-party company moot, as the main proceedings had concluded via the mutual discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mutual Discontinuance of Partnership Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the society Nogent Musée's appeal, based on the provision cited in point 2.
This article gives formal notice of the withdrawal of all claims by the commune Nogent-sur-Seine, based on the provision cited in point 3.
This article rules on the non-necessity of ruling on the intervention of the society Batimap because the main action ceased, based on point 4.
This procedural rule authorizes the President of the Administrative Tribunal to formalize the withdrawals by order, as applied in Article 1 and Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017 et des mémoires dont le dernier récapitulatif est enregistré le 24 janvier 2025, la société Nogent Musée, représentée par LPA Law, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser une somme de 8 157 373 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de la résiliation fautive du partenariat public privé conclu avec cette collectivité ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la commune de Nogent-sur-Seine ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 7 millions d'euros, à parfaire, après déduction des dépenses liées à la mise en sécurité du musée, la réalisation de travaux nécessaires à sa mise en conformité avec les prescriptions du programme fonctionnel détaillé, des lois et règlements en vigueur et les règles de l'art, des couts liés à l'attribution des nouveaux marchés, au titre de l'indemnité prévue par le contrat de partenariat en cas de résiliation pour faute ;
4°) en tout état de cause, de mettre l'expertise à la charge définitive de la commune de Nogent-sur-Seine ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2018 et 4 mai 2018 la commune de Nogent-sur-Seine représentée par la SELARL WOOG et Associés, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Nogent Musée ;
2°) de condamner la société Nogent Musée à lui verser la somme de 3 376 718,57 euros au titre du préjudice subi dans le cadre de l'exécution du contrat ;
3°) de mettre à la charge de la société Nogent Musée la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 7 mai 2018 et un mémoire du 19 octobre 2018 la société Batimap, représentée Me Lepron demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la société Nogent Musée.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la société Nogent Musée déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Nogent-sur-Seine déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de la société Nogent Musée :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la société Nogent Musée déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la commune de Nogent-sur-Seine déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de la société Batimap :
4. L'instance prenant fin par suite du désistement de la société Nogent Musée, dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la société Batimap est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Nogent Musée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune Nogent-sur-Seine de l'ensemble de ses conclusions.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Batimap.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nogent Musée et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Copie en sera adressée à la société Batimap.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET