Lapse of Enforcement Request Due to Unconfirmed Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the enforcement of a prior judgment concerning the assessment of a penalty, but the court questioned the continuing interest in the request, prompting an invitation via postal mail, pursuant to administrative justice code provisions, for the litigant to confirm the continuation of their claims within one month. Since the postal notice was returned as "addressee unknown" and the litigant failed to provide the required explicit confirmation of maintaining their claims within the set deadline, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus granting formal acknowledgment of this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Lapse of Enforcement Request Due to Unconfirmed Interest: Since the postal notice was returned as "addressee unknown" and the litigant failed to provide the required explicit confirmation of maintaining their claims within the set deadline, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus granting formal acknowledgment of this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the finding that the petitioner is deemed to have withdrawn their request.
This article provided the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the President of the judgment panel the authority to issue an order acknowledging withdrawals ('Donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1509353 rendu le 12 février 2016.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée courrier postal, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B par un courrier du 23 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyée au greffe du tribunal le 30 octobre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", indiquait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1701596