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1701595 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Fulfilled by Offer Refusal

Numéro de cause 1701595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to liquidate a penalty imposed by a 2017 judgment requiring a prefect to secure housing for an individual, given that the administrative authority made a suitable housing offer on a specific date which the interested party subsequently refused. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled by making an offer that the beneficiary declined, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Fulfilled by Offer Refusal: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled by making an offer that the beneficiary declined, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement cause de l'obligation acceptation de l'offre assignation à résidence paiement du loyer vente aux enchères forcées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order of the decision, stating that there is no need to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, cited to justify the President's power to decide on the liquidation.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article designates the beneficiary fund for the penalty, mentioned in the procedural rule applied.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the original penalty order whose execution is currently being assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1509649 du 12 février 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assurer le logement de Mme A C B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'une proposition adaptée a été faite à Mme B qui l'a refusée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 12 février 2017, le tribunal a prononcé une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait le 15 septembre 2026 une proposition adaptée qui a été refusé par l'intéressée. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au Cabinet PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.