Prefect v. Individual: Non-Liquidation of Penalty for Timely Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty for non-compliance starting May 1, 2017, the administration informed the court that the concerned individual was rehoused on May 2, 2017, and signed the corresponding lease the same day, a fact the individual did not contest. The court reasoned that since the administrative obligation to provide housing was fulfilled before the deadline set by the initial judgment, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the stipulated penalty, therefore ordering that the penalty would not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Individual: Non-Liquidation of Penalty for Timely Housing Provision: The court reasoned that since the administrative obligation to provide housing was fulfilled before the deadline set by the initial judgment, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the stipulated penalty, therefore ordering that the penalty would not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article governs the procedure for assessing and potentially moderating the penalty when the administrative injunction has been executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1611796 du 15 février 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A C et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2017.
Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A C s'est vu proposer le 2 mai 2017 un logement de type T2 au 56 Quai de Clichy à Clichy (92110) et le bail correspondant a été signé le même jour.
Ces observations ont été communiquées à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A C est relogée depuis le 2 mai 2017 dans un logement de type T2 au 56 Quai de Clichy à Clichy (92110). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 15 février 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par le jugement
n° 1611796 du 15 février 2017.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 31 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance