Case Concerning Provisional Legal Aid, Departure Order Annulment, and Fee Reimbursement Following Nationality Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought provisional legal aid, the annulment of an order compelling immediate departure from the territory, and the reimbursement of attorney's fees following a prior decision to suspend the case pending a judicial ruling on the applicant's nationality, which ultimately determined French nationality on appeal. The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, declared that there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect had withdrawn the contested order, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros for costs, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Provisional Legal Aid, Departure Order Annulment, and Fee Reimbursement Following Nationality Determination: The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, declared that there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect had withdrawn the contested order, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros for costs, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Cited implicitly in the reasoning (point 5) in conjunction with Art. 37 for ordering the payment of fees, even though only Art. 37 is explicitly cited in the final Article 3.
Cited in the reasoning (point 3) justifying the application of simplified procedure (ordonnance) for finding no need to rule on the annulment request (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars et 28 mars 2017, M. A B, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé a quitté le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé a quitté le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se sont prononcée sur la question de la nationalité du requérant.
Par un jugement n° 18/05791 du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux s'est prononcé sur cette question et dit que M. B n'était pas de nationalité française.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. B a formé appel du jugement du 12 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un arrêt n° 22/05403 du 7 janvier 2025, la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur cette question et dit que M. B était de nationalité française.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Derkaoui, maintien ses conclusions.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées dans le jugement du 28 mars 2017.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'arrêt RG 22/05403 du 7 janvier 2025 de la cour d'appel de Bordeaux,
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2017.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2017. Il n'y a plus lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
4. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Derkaoui, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Derkaoui de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017.
Article 3 : L'Etat versera à Me Derkaoui une somme de 900 euros en applications des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Derkaoui et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,