Legislator Jurisprudence & Législation
1700667 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 1700667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that mandated the prefect to secure suitable housing and imposed a monthly fine starting April 1, 2017, for non-compliance, the court determined that the obligation was fulfilled on July 12, 2017, when the individual signed a lease for a suitable apartment. Based on the finding that the injunction was unexecuted by the administration from April 1, 2017, until July 12, 2017, the court ordered the final liquidation of the penalty, setting the total due amount at 1,200 euros to be paid to the national housing fund within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fine Liquidation for Housing Non-Compliance: Based on the finding that the injunction was unexecuted by the administration from April 1, 2017, until July 12, 2017, the court ordered the final liquidation of the penalty, setting the total due amount at 1,200 euros to be paid to the national housing fund within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement paiement de l'amende obligations de l'administration réalisation d'immeubles fourniture de sûretés exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, determining the definitive liquidation amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President or designated judge to liquidate the penalty (astreinte) by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1611243 du 24 janvier 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2017.

Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 12 juillet 2017 un logement de type T3 au 30 Boulevard Jean Jacques Rousseau à Gennevilliers (92230) et le bail correspondant a été signé le même jour.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 12 juillet 2017 dans un logement de type T3 situé au 30 Boulevard Jean Jacques Rousseau à Gennevilliers (92230). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 janvier 2017 à la date du 12 juillet 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2017 au 12 juillet 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°16 du 24 janvier 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°1700667