Prefect v. Applicant (Housing Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment that ordered the prefect to provide suitable housing and imposed a fine for non-compliance starting April 1, 2017, the administrative court determined that the obligation was fulfilled when the applicant signed a lease for a T5 apartment in Clamart on February 7, 2017, which the applicant did not contest as unsuitable. Because the required housing was provided before the deadline set by the judgment, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Prefect v. Applicant (Housing Compliance): Because the required housing was provided before the deadline set by the judgment, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article authorizes the designated judge to rule by order concerning the liquidation of a penalty, which is what the court did.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1610991 du 24 janvier 2017 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2017.
Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 7 février 20217 un logement de type T5 au 3 Allée Antoine Bourdelle à Clamart (92140) et le bail correspondant a été signé le même jour.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 7 février 2017 dans un logement de type T5 situé au 3 Allée Antoine Bourdelle à Clamart (92140). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 24 janvier 2017 il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par le jugement n°1610991 du 24 janvier 2017.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 30 juin 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°1700659