Company v. Energy Regulation Commission: Deemed Withdrawal of Refund Claim for Electricity Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an implicit rejection by the energy regulation commission regarding its demand for a refund of the electricity public service contribution (CSPE) paid in 2015, claiming substantial amounts. The court issued an order because the applicant, having been invited via the electronic notification system on December 4, 2023, to expressly confirm the continuation of its claims within one month under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to respond, leading to a deemed withdrawal of all its conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code justice administrative; Company v. Energy Regulation Commission: Deemed Withdrawal of Refund Claim for Electricity Contribution: The court issued an order because the applicant, having been invited via the electronic notification system on December 4, 2023, to expressly confirm the continuation of its claims within one month under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to respond, leading to a deemed withdrawal of all its conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the action based on the non-response of the plaintiff.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by order.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to respond to the request to confirm maintenance of the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistrés les 13 janvier 2017, 25 avril 2018 et 13 mars 2019, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Recoules et Me Natali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de régulation de l'énergie (CRE) a implicitement rejeté sa demande en date du 4 octobre 2016 ;
2°) à titre principal, de prononcer le remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée en 2015 portant sur une somme de 14 783 361,59 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la fraction du montant de 15 411 144,59 euros de la CSPE acquittée en 2015, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner la CRE au paiement des dépens ;
4°) de mettre à la charge de la CRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, la président de la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 décembre 2023, la société Carrefour Hypermarchés a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Carrefour Hypermarchés a été invitée, par courrier du 4 décembre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Carrefour Hypermarchés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour Hypermarchés et au président de la Commission de régulation de l'énergie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
Le vice-président de la 1ère section
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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