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1700227 Généré par l'IA

Prefect Fails to Liquidate Penalty for Late Housing

Numéro de cause 1700227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2017 judgment that ordered the prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine starting March 1, 2017, the administrative authority reported that the applicant was housed in a T3 unit on February 27, 2017, a fact the applicant did not dispute as inadequate. The court reasoned that since the injunction was fulfilled prior to the deadline set by the original judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, thus ordering that the fine would not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fails to Liquidate Penalty for Late Housing: The court reasoned that since the injunction was fulfilled prior to the deadline set by the original judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, thus ordering that the fine would not be liquidated.

Mots-clés

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paiement du loyer expulsion d'un logement paiement tardif des frais unités administratives réalisation d'immeubles frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive ruling stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the decision to decide on the liquidation of the penalty by order and to declare that there was no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1611271 du 3 janvier 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2017.

Par des observations, enregistrées le 24 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 27 février 2017 un logement de type T3 rue Marcel Paul à Clichy et le bail correspondant a été signé le même jour.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 27 février 2017 dans un logement de type T3 situé à Clichy. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 3 janvier 2017, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1611271 du 3 janvier 2017.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1700227