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1612134 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay

Numéro de cause 1612134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment ordering the Prefect to provide suitable housing, with a monthly penalty of 450 euros starting March 1, 2017, the court noted that the required housing was secured and signed for on January 23, 2019, thereby executing the initial injunction. The court reasoned that since the administrative duty was fulfilled on that date, it was necessary to definitively liquidate the outstanding penalty for the period between March 1, 2017, and January 23, 2019, resulting in a final astreinte payment of 8,550 euros due from the State to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay: The court reasoned that since the administrative duty was fulfilled on that date, it was necessary to definitively liquidate the outstanding penalty for the period between March 1, 2017, and January 23, 2019, resulting in a final astreinte payment of 8,550 euros due from the State to the national housing fund.

Mots-clés

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ordre de paiement frais de logement réalisation d'immeubles paiement de l'amende expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated amount of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision governs the payment and final liquidation of the penalty (astreinte) which is the subject of the order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1609917 du 27 décembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 450euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2017

Par des observations, enregistrées le 24 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A B s'est vu proposer un logement de type T3 au 64 boulevard de la République à Boulogne-Billancourt (92100) et le bail correspondant a été signé le 23 janvier 2019.

Ces observations ont été communiquées à M. A B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B est relogée depuis le 23 janvier 2019 dans un logement de type T3 au 64 boulevard de la République à Boulogne-Billancourt (92100). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 décembre 2016 à la date du 23 janvier 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2017 au 23 janvier 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 8 550 euros (huit mille cinq cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 550 euros (huit mille cinq cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1609917 du 27 décembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 31 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.