Liquidation of Periodic Fine for Failure to Execute Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly fine for non-compliance starting February 1, 2017, the administration notified the court in September 2021 that the order was executed on October 12, 2017, when the beneficiary signed a lease for an apartment deemed appropriate. The court reasoned that since the injunction was fulfilled as of October 12, 2017, it was necessary to definitively liquidate the fine for the period between February 1, 2017, and October 12, 2017, setting the total amount due to the national housing fund at 4,000 euros, to be paid within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Periodic Fine for Failure to Execute Housing Order: The court reasoned that since the injunction was fulfilled as of October 12, 2017, it was necessary to definitively liquidate the fine for the period between February 1, 2017, and October 12, 2017, setting the total amount due to the national housing fund at 4,000 euros, to be paid within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the finalized penalty amount of 4,000 euros to the relevant fund.
Cited in the reasoning explaining the procedure for payment of the finalized penalty (astreinte).
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to finalize and liquidate the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1609920 du 8 décembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2017.
Par des observations, enregistrées le 24 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 12 octobre 2017 un logement de type T4 au 8 Rue Camille Claudel à Clichy (92110) et le bail correspondant a été signé le même jour.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 12 octobre 2017 dans un logement de type T4 au 8 Rue Camille Claudel à Clichy (92110). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 8 décembre 2016 à la date du 12 octobre 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2017 au 12 octobre 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 4 000 euros (quatre mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1609920 du 8 décembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 31 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.