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1611494 Généré par l'IA

Prefect Obligation to House Fulfilled; Penalty Liquidation Ordered

Numéro de cause 1611494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment ordering the prefect to provide housing to an individual under penalty of a daily fine, the court determined that the administrative obligation was fulfilled on June 26, 2018, when the individual was housed, thus requiring the final liquidation of the penalty for the period from January 1, 2017, to that date. Based on the authority to liquidate the outstanding fine and considering the circumstances, the court ordered the State to pay a final sum of 59,250 euros to the national housing fund, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Obligation to House Fulfilled; Penalty Liquidation Ordered: Based on the authority to liquidate the outstanding fine and considering the circumstances, the court ordered the State to pay a final sum of 59,250 euros to the national housing fund, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique assignation à résidence réalisation d'immeubles astreinte responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order liquidating the penalty (astreinte) owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty/astreinte.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the payment and final liquidation of the penalty amount to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1609922 du 8 décembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à M. C et a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2017.

Par des observations, enregistrées le 6 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un hébergement, au 19 rue Emile Zola à Asnières-sur-Seine (92600) qu'il occupe depuis le 26 juin 2018.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé depuis le 26 juin 2018 au 19 rue Emile Zola à Asnières-sur-Seine (92600). Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 8 décembre 2016 à la date du 26 juin 2018. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2017 au 26 juin 2018, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 59 250 euros (cinquante-neuf mille deux cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 59 250 euros (cinquante-neuf mille deux cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1609922 du 8 décembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 24 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.