Administrative Authority Housing Obligation Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment ordering the administrative authority to assign adequate housing and imposing a monthly penalty starting February 1, 2017, the authority reported in January 2022 that housing was signed for on February 14, 2017, a fact not disputed by the beneficiary. The court reasoned that because the administrative obligation was met on February 14, 2017, the state executed the judgment on that date, and given the circumstances, it was determined that there was no need to definitively liquidate the penalty for the short period between February 1 and February 14, 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8, Article R. 778-1; Administrative Authority Housing Obligation Compliance: The court reasoned that because the administrative obligation was met on February 14, 2017, the state executed the judgment on that date, and given the circumstances, it was determined that there was no need to definitively liquidate the penalty for the short period between February 1 and February 14, 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous judgment.
This provision governs the procedure for the President or designated magistrate to assess and liquidate the penalty, and allows for the decision not to liquidate the penalty based on the circumstances of the case.
Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1609215 du 23 novembre 2016 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 900 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2017.
Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement au 28 rue Montesquieu à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 14 février 2017.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 14 février 2017 dans un logement situé au 28 rue Montesquieu à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 novembre 2016 à la date du 14 février 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement pour la période du 1er février 2017 au 14 février 2017.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par le jugement
n° 1609215 du 23 novembre 2016.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 24 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.