Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the Prefect to provide housing and imposing a daily fine for non-compliance starting November 1, 2016, the administrative court was informed that the obligated party was housed on July 20, 2020, and subsequently, the court liquidated the outstanding penalty. The court reasoned that since the housing obligation was met on July 20, 2020, the state was deemed to have executed the judgment as of that date, and after accounting for seven semi-annual payments already made, the remaining balance of the penalty, set at 8,550 euros, must be paid to the relevant national housing fund within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the housing obligation was met on July 20, 2020, the state was deemed to have executed the judgment as of that date, and after accounting for seven semi-annual payments already made, the remaining balance of the penalty, set at 8,550 euros, must be paid to the relevant national housing fund within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the outstanding balance of the penalty.
Cited in the reasoning explaining the basis for the calculation and acquisition of semi-annual penalty payments already made, which impacts the final liquidation ordered in Article 1.
Cited in the reasoning as the procedural basis authorizing the designated judge to proceed with the final liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1606210 du 4 octobre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à Mme A et a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2016.
Par des observations, enregistrées le 4 juillet 202, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un hébergement, chez l'Association LA CATEH Association PERSPECTIVE 10-12 Rue Ambroise Thomas à Courbevoie (92400) qu'elle occupe depuis le 27 juillet 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 20 juillet 2020 chez l'Association PERSPECTIVE 10-12 Rue Ambroise Thomas à Courbevoie (92400). Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 4 octobre 2016 à la date du 20 juillet 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive du solde de l'astreinte restant dû, eu égard aux sept versements semestriels déjà exécutés par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 441-2-3-1 précité. Ce solde est fixé à la somme de 8 550 euros (huit mille cinq cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 550 (huit mille cinq cent cinquante) euros au titre du solde restant dû pour la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1606210 du 4 octobre 2016, eu égard aux paiements semestriels déjà effectués et définitivement acquis au fonds.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 24 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.