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1609302 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1609302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing, which included a daily fine for non-compliance starting December 1, 2016, the court liquidated the accrued penalty after the administration confirmed the requester was rehoused on August 2, 2017, by a property deemed acceptable. The court reasoned that since the injunction was executed on August 2, 2017, the fine was due for the period from December 1, 2016, to August 2, 2017, resulting in a definitive penalty payment of 6,000 euros to the housing fund, to be paid within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the injunction was executed on August 2, 2017, the fine was due for the period from December 1, 2016, to August 2, 2017, resulting in a definitive penalty payment of 6,000 euros to the housing fund, to be paid within one month.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated amount of the penalty ('astreinte').

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the authority to liquidate the penalty ('astreinte') by ordinance, which is the procedural basis for the final order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning to define how the already paid portion of the penalty remains acquired to the fund upon final liquidation, justifying the structure of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607756 du 28 septembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2016

Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement au 20 Allée Jean Baptiste Dumas à Boulogne-Billancourt (92100) et le bail correspondant a été signé le 2 août 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 2 août 2017 dans un logement au 20 Allée Jean Baptiste Dumas à Boulogne-Billancourt (92100). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 28 septembre 2016 à la date du 2 août 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2016 au 2 août 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 6 000 euros (six mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607756 du 28 septembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 24 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.