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1609053 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 1609053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty of 400 euros starting December 1, 2016, the court found that the injunction was finally executed on July 22, 2019, when the beneficiary signed a lease for an accepted dwelling. Therefore, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-compliance, from December 1, 2016, to July 22, 2019, and ordered the State to pay a total sum of 12,000 euros to the national housing support fund, to be paid within one month, subject to prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order: Therefore, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-compliance, from December 1, 2016, to July 22, 2019, and ordered the State to pay a total sum of 12,000 euros to the national housing support fund, to be paid within one month, subject to prior payments.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte baisse de loyer demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay 12,000 euros to the National Fund for Support Towards and in Housing as final liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to support the determination of when the penalty payments are due and remain acquired by the fund until final liquidation.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the conditions under which the designated magistrate liquidates the penalty, which is the basis of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1509844 du 20 septembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2016.

Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement de au 1, place de Verdun à Levallois Perret (92300) et le bail correspondant a été signé le 22 juillet 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le22 juillet 2019 dans un logement au 1, place de Verdun à Levallois Perret (92300). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 septembre 2016 à la date du 22 juillet 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2016 au 22 juillet 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 12 000 euros (douze mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros (douze mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1509844 du 20 septembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 24 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.