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1609052 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 1609052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to allocate suitable housing and imposing a monthly fine for non-compliance beginning December 1, 2016, the court noted that the concerned party was successfully rehoused on February 7, 2017, with a property that satisfied their needs. The court reasoned that since the injunction was finally executed on that date, it was necessary to definitively liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance, which ran from December 1, 2016, to February 7, 2017, setting the total payable fine at 800 euros to be paid to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the injunction was finally executed on that date, it was necessary to definitively liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance, which ran from December 1, 2016, to February 7, 2017, setting the total payable fine at 800 euros to be paid to the national housing fund.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement paiement de l'amende baisse de loyer réalisation d'immeubles demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay 800 euros as the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of the penalty (astreinte) when the injunction is no longer executed, which is the basis for the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited regarding the final liquidation and payment of the penalty to the fund, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607472 du 20 septembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2016.

Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement au 52 Rue des Côtes d'Auty à Colombes (92700) et le bail correspondant a été signé le 7 février 2017.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 7 février 2017 dans un logement au 52 Rue des Côtes d'Auty à Colombes (92700). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 septembre 2016 à la date du 7 février 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2016 au 7 février 2017 durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 800 euros (huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607472 du 20 septembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 24 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.