Execution of Housing Order and Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the administrative authority to provide suitable housing and imposed a monthly fine starting December 1, 2016, the court was presented with evidence that the applicants were rehoused on June 25, 2020, thereby executing the injunction. The court reasoned that since the administrative failure to execute ended on the date of occupancy, the outstanding fine must be definitively liquidated for the period from December 1, 2016, to June 25, 2020, resulting in an order for the State to pay a total of 22,200 euros to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Fine Liquidation: The court reasoned that since the administrative failure to execute ended on the date of occupancy, the outstanding fine must be definitively liquidated for the period from December 1, 2016, to June 25, 2020, resulting in an order for the State to pay a total of 22,200 euros to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a specific sum to the National Housing Support Fund as the final liquidation of the penalty (astreinte).
Cited to establish the principle that a penalty paid remains acquired to the fund until final liquidation.
Cited to establish the power of the designated magistrate to proceed with the final liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1607526 du 20 septembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. et Mme B et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2016.
Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. et Mme B se sont vus proposer un logement au 2 Allée d'Estienne d'Orves à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 25 juin 2020.
Ces observations ont été communiquées à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B sont relogés depuis le 25 juin 2020 dans un logement au 2 Allée d'Estienne d'Orves à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par les intéressés que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 septembre 2016 à la date du 25 juin 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2016 au 25 juin 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 22 200 euros (vingt-deux mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 22 200 euros (vingt-deux mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607526 du 20 septembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 24 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.