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1608741 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1608741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty of 450 euros starting December 1, 2016, the court finalized the penalty after confirming the applicant was housed in a suitable dwelling and signed a lease on April 24, 2019. The court reasoned that the state executed the prior injunction on April 24, 2019, necessitating the final liquidation of the penalty for the period between December 1, 2016, and that date, resulting in an order for the State to pay a total of 11,250 euros to the national housing fund, minus any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the state executed the prior injunction on April 24, 2019, necessitating the final liquidation of the penalty for the period between December 1, 2016, and that date, resulting in an order for the State to pay a total of 11,250 euros to the national housing fund, minus any prior payments.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles frais de logement loyer modéré mensualisation astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, liquidating the definitive amount of the fine owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to assess and liquidate the fine (astreinte) based on the period of non-execution.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis regarding the definitive liquidation of the fine due to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1606730 du 13 septembre 2016 , le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 450 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2016.

Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un logement au 85 Rue Marcel Bontemps à Boulogne-Billancourt (92100) et le bail correspondant a été signé le 24 avril 2019.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 24 avril 2019 dans un logement situé au 85 Rue Marcel Bontemps à Boulogne-Billancourt (92100). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 13 septembre 2016 à la date du 24 avril 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2016 au 24 avril 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 11 250 euros (onze mille deux cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 250 euros (onze mille deux cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1606730 du 13 septembre 2016 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 17 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.