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1608424 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Fine Liquidation

Numéro de cause 1608424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where a prior judgment ordered a prefect to allocate suitable housing under penalty of a monthly fine starting November 1, 2016, and the prefect subsequently confirmed housing was signed for on March 5, 2019, which the beneficiary did not contest as suitable, the court determined the administrative obligation was fulfilled as of the latter date. Consequently, the court liquidated the fine for the period of non-execution, from November 1, 2016, to March 5, 2019, and ordered the state to pay a total sum of 15,000 euros to the relevant housing fund, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Allocation Fine Liquidation: Consequently, the court liquidated the fine for the period of non-execution, from November 1, 2016, to March 5, 2019, and ordered the state to pay a total sum of 15,000 euros to the relevant housing fund, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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attribution de logement paiement de l'amende ordre de paiement réalisation d'immeubles baisse de loyer imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order mandating the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the magistrate's authority to proceed with the liquidation of the penalty ('astreinte') when the injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited to explain the rules regarding the payment and retention of the penalty amounts due to the fund, which is relevant to the liquidation ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607211 du 6 septembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2016.

Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement au 24 Rue des Caboeufs Prolongée à Asnières-sur-Seine (92600) et le bail correspondant a été signé le 5 mars 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 5 mars 2019 dans un logement au 24 Rue des Caboeufs Prolongée à Asnières-sur-Seine (92600). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 septembre 2016 à la date du 5 mars 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2016 au 5 mars 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 15 000 euros (quinze mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607211 du 6 septembre 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 17 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.