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1608241 Généré par l'IA

Prefect Housing Order Penalty Liquidation

Numéro de cause 1608241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 judgment ordering the Prefect to provide housing, and noting the housing was provided on November 19, 2018, the court liquidated the outstanding penalty previously imposed for non-compliance. The court reasoned that since the administrative authority had executed the injunction by providing accommodation, the obligation to pay the daily fine ceased on the date of occupancy, leading to the calculation of a final outstanding balance of 2,850 euros to be paid to the designated fund, taking into account prior semi-annual payments already made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Order Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative authority had executed the injunction by providing accommodation, the obligation to pay the daily fine ceased on the date of occupancy, leading to the calculation of a final outstanding balance of 2,850 euros to be paid to the designated fund, taking into account prior semi-annual payments already made.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement réalisation d'immeubles ordre d'évacuation conformité administrative balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, determining the amount the State must pay to the national fund as the final liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited in the reasoning (paragraph 1), governs the payment and final liquidation of the penalty, which is the subject of the final order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning (paragraph 2), authorizes the designated magistrate to rule on the final liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1601511 du 30 août 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à M. C et a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2016.

Par des observations, enregistrées le 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un hébergement, au l'ACSC 20 Bis Rue Klock à Clichy (92110) qu'il occupe depuis le 19 novembre 2018.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé depuis le 19 novembre 2018 au l'ACSC 20 Bis Rue Klock à Clichy (92110). Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 30 août 2016 à la date du 19 novembre 2018. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive du solde de l'astreinte restant dû, eu égard aux quatre versements semestriels déjà exécutés par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 441-2-3-1 précité. Ce solde est fixé à la somme de 2 850 euros (deux mille huit cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de de 2 850 euros (deux mille huit cent cinquante euros) au titre du solde restant dû pour la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1601511 du 30 août 2016, eu égard aux paiements semestriels déjà effectués et définitivement acquis au fonds.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Cergy, le 25 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.