Liquidation of Penalty for Failure to Provide Suitable Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the administrative authority to provide suitable housing and imposed a monthly penalty for non-compliance starting October 1, 2016, the court proceeded to definitively liquidate the penalty after the administrative authority reported that suitable housing was provided and accepted on January 18, 2019. The court reasoned that the obligation was fulfilled as of the date the tenant signed the lease for the offered accommodation, calculating the penalty due to the national housing fund for the period of non-compliance, from October 1, 2016, to January 18, 2019, resulting in a final payment of 14,400 euros, payable within one month, subject to prior payments made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Suitable Housing: The court reasoned that the obligation was fulfilled as of the date the tenant signed the lease for the offered accommodation, calculating the penalty due to the national housing fund for the period of non-compliance, from October 1, 2016, to January 18, 2019, resulting in a final payment of 14,400 euros, payable within one month, subject to prior payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order liquidating the penalty (astreinte) owed by the State.
This article provides the general procedural basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.
This article is cited as a basis for the rules governing the payment and definitive liquidation of the penalty ordered against the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1605884 du 26 juillet 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2016.
Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 18 janvier 2019 un logement de type T3 au 6 Rue Léon Salagnac à Malakoff (92240) et le bail correspondant a été signé le jour même.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 18 janvier 2019 dans un logement de type T3 au 6 Rue Léon Salagnac à Malakoff (92240). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 juillet 2016 à la date du 18 janvier 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2016 au 18 janvier 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605884 du 26 juillet 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 17 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.