Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to definitively liquidate a previously imposed penalty (astreinte) against the Prefecture for failing to comply with a 2016 judgment ordering the allocation of suitable housing; since the concerned individual confirmed receipt and acceptance of a T4 apartment on November 28, 2018, the court determined that the administration executed the injunction on that date. Therefore, the court ordered the State to pay the definitively liquidated penalty of 18,000 euros to the national housing support fund for the period of non-execution, from October 1, 2016, until November 28, 2018, deducting any prior payments made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Therefore, the court ordered the State to pay the definitively liquidated penalty of 18,000 euros to the national housing support fund for the period of non-execution, from October 1, 2016, until November 28, 2018, deducting any prior payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a specific sum to the fund as the final liquidation of the penalty (astreinte) previously imposed.
Cited in the reasoning section to define the rules regarding the definitive liquidation and payment of the penalty.
Cited in the reasoning section as the basis for the President/Magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1605880 du 26 juillet 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B A et a prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2016
Par des observations, enregistrées le 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B A s'est vu proposer le 27 novembre 2018 un logement de type T4 au 1 Avenue Médéric à Meudon la Foret (92360) et le bail correspondant a été signé le jour même.
Ces observations ont été communiquées à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B A est relogée depuis le 28 novembre 2018 dans un logement de type T4 au 1 Avenue Médéric à Meudon la Foret (92360). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 juillet 2016 à la date du 28 novembre 2018 En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2016 au 28 novembre 2018, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 18 000 euros (dix-huit mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605880 du 26 juillet 2016, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Cergy, le 17 mai 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance